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[Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre


From: Loic Dachary
Subject: [Fsfe-france] Contrat de travail et Logiciel Libre
Date: Fri, 14 Nov 2003 17:33:16 +0100

        Bonjour,

        Voici la version commentée des clauses de contrat. A ce stade
et après de nombreuses relectures entrecoupées de pauses de quelques
jours, je n'arrive plus à voir de problèmes ou d'aspects négligés. Je
suppose donc que cela en fait un bon release candidate.

        Il serait bon cependant qu'une ou deux personnes patientes
cherchent la petite bête parceque deux paires d'yeux ce n'est pas 
beaucoup pour ce genre de choses.

        Ce n'est pas si long qu'il y parait, si on enlève les
commentaires expliquant la raison d'être de telle ou telle clause.

        A++,

http://fsffrance.org/drafts/contrat.fr.html
----------------------------------------------------------------------
Clauses pour contrat de travail Logiciel Libre à dominante Copyleft (version 
1.0rc10)

   Les clauses présentées ci dessous sont conçues pour être insérées dans
   un contrat de travail de droit français lorsque l'employeur et
   l'employée s'accordent à intégrer le Copyleft dans leur éthique
   professionnelle.

   Le principe général consiste a souhaiter publier tout logiciel sous
   licence GNU GPL (et sa documentation sous licence GNU FDL).

   On veut aussi éviter qu'une dissension entre l'employeur et l'employée
   n'ai pour conséquence la distribution sous licence propriétaire des
   version ultérieures du logiciel. Pour cela, l'employeur accepte que
   l'employée conserve les droits patrimoniaux sur les logiciels qu'elle
   créé, mais à la seule condition qu'elle les publie sous licence GNU
   GPL. Ainsi, si l'employeur renonçait à son éthique Copyleft, il ne
   pourrait pas pour autant modifier les conditions de licence car il ne
   détient pas les droits patrimoniaux du logiciel. Si l'employée
   renonçait à son éthique Copyleft, il ne pourrait pas non plus publier
   le logiciel sous une licence propriétaire car il contreviendrait au
   contrat et ne disposerait donc plus des droit patrimoniaux lui
   permettant de le faire.

   La rédaction des clauses prend en compte de nombreux autres détails.
   Nous avons tenté de les rédiger aussi brièvement que possible et de ne
   pas nous arrêter sur des problèmes sans conséquences pratiques.

   Les clauses de contrat contenues dans cette page peuvent être copiées,
   distribuées et modifiées sans conditions.
     _________________________________________________________________

     Commentaire sur les listes de licences: On choisit de faire
     systématiquement référence aux listes de licences établies et
     maintenues par la FSF pour désigner un ensemble de licences
     Logiciel Libre ou bien pour statuer sur la compatibilité entre
     licences. L'intérêt est d'éviter des approximations aux
     conséquences difficile à évaluer. Il est souvent aisé de déterminer
     pourquoi une licence donnée n'est pas libre, même pour un
     non-juriste, mais il est difficile d'affirmer qu'une licence est
     libre et plus encore qu'elle est compatible avec une autre licence.
     Cette difficulté est souvent largement sous estimée. Dans
     l'hypothèse ou une nouvelle licence doit faire l'objet d'un travail
     d'évaluation, l'employeur et l'employée pourront travailler de
     concert avec l'équipe de juristes de la FSF. Leurs conclusions
     pourront ensuite être intégrées à la liste de référence. Ce
     processus prend souvent plusieurs semaines et n'est guère
     compatible avec des projets de petite taille. Dans ce cas on peut
     être amené à renoncer à un logiciel particulier par incapacité
     d'évaluer rapidement les conséquences de sa licence. Cette
     situation n'est pas différente du logiciel propriétaire lorsque les
     conditions de licence d'un grand éditeur de logiciel contrarie le
     business model de l'entreprise. 

     Commentaire sur la terminologie: On privilégie la clarté au style.
     Quand l'employée ou l'employeur s'engage sur un point on dit qu'il
     "s'oblige". On préfère "distribution" à "publication" ou
     "divulgation" par référence au terme utilisé dans le droit d'auteur
     et au droit exclusif de distribution qui est reconnut à l'auteur.
     Le mot "publication" n'est pas aussi clair au regard du droit
     d'auteur et le mot "divulgation" rappelle le droit moral qui ne
     peut être modifié par contrat. On dit autant que possible "logiciel
     et sa documentation" afin d'éviter les risque d'incompréhension
     (les clauses ne s'appliquent pas à des documentations qui ne sont
     pas concernées par l'article L-113-9). On utilise "s'assure" pour
     exprimer une contrainte forte et "vérifie" pour exprimer une
     contrainte plus faible. 

     Commentaire sur la concision: On privilégie la concision à
     l'exhausitivité. Lors de la rédaction d'un contrat on peut choisir
     d'énumérer tous les cas possibles pour chaque clause puis d'y
     ajouter "... et tous les cas inconnus". Ce choix produit des
     contrats verbeux, sortes de catalogues à la Prévert difficiles à
     appréhender pour le non juriste. Il n'est pas démontré que cela
     aboutit à des contrats plus sûrs. Par contre il est important pour
     chaque partie de comprendre aussi précisément que possible ce à
     quoi elles s'engagent. 

     Commentaire sur les vérifications des licences : contrairement aux
     brevets logiciels, le droit d'auteur permet presque toujours de
     déterminer précisément les obligations légales associées à un
     logiciel. Les cas ou ce n'est pas possible représentent une
     minorité, par exemple lorsque l'auteur d'un logiciel ne peut être
     contacté. Une précision optimale de l'évaluation des obligations
     légales n'est cependant pas toujours nécessaire. A titre d'exemple,
     lorsqu'une personne souhaite contribuer une nouvelle fonctionnalité
     mineure à un logiciel existant, il n'est pas essentiel de procéder
     à un examen approfondi. Au contraire, si une entreprise base son
     activité sur un ensemble de Logiciels Libres, il est prudent
     qu'elle examine leurs licences avec précision. On choisit donc
     d'imposer un minimum d'obligations à l'employée. Sa responsabilité
     porte sur les précautions strictement nécessaires, quelle que soit
     la taille du projet (dernières clauses de l'article N). L'employeur
     peut décider d'une vérification plus poussée et en fournir les
     moyens à l'employée mais il ne peut pas prétendre que c'est la
     responsabilité de l'employée en raison de son contrat de travail. 

   Article K : Définitions

   Dans la suite du présent contrat, chacune des expressions mentionnées
   ci-dessous aura la signification donnée dans sa définition, à savoir :

   K1 - On entend par DOCUMENTATION toute documentation autre qu'un
   programme d'ordinateur ou une description de programme, créée pour
   faciliter la compréhension ou l'application d'un programme
   d'ordinateur, par exemple des descriptions de problème et des
   instructions à l'usage d'un utilisateur.

     Commentaire: Une documentation qui ne serait pas soumise à
     l'article L-113-9 (voir Article N pour le texte complet de cet
     article) n'est pas concernée par ces clauses. Les droits
     patrimoniaux d'une oeuvre telle qu'une documentation générale sur
     les bases de de données ne sont pas traités de la même façon que
     les droits patrimoniaux sur les logiciels. Il serait approprié de
     rédiger des clauses pour traiter le cas des documentations
     techniques et formaliser ainsi la volonté de l'employeur et de
     l'employée de publier de telles documentations sous licence libre. 

   K2 - On entend par LOGICIEL tout ensemble des programmes, procédés et
   règles, et éventuellement de la DOCUMENTATION, relatifs au
   fonctionnement d'un ensemble de traitement de données.

     Commentaire: Cette définition provient de la Délégation Générale à
     la langue française et aux langues de France telle que publiée le
     22 septembre 2000. Le terme documentation est mis en majuscule afin
     de réaffirmer sa relation à la définition K1, c'est à dire que l'on
     décide de considérer la documentation uniquement dans ce contexte. 

   K3 - Les licences GNU GPL ( http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. ) et
   GNU FDL (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt) sont annexées au présent
   contrat et font référence à la dernière version publiée par la Free
   Software Foundation (59 Temple Place - Suite 330, Boston MA 02111-1307
   USA).

     Commentaire: Il n'existe pas aujourd'hui de traduction française de
     la licence GNU GPL ou GNU FDL dont on puisse affirmer qu'elle ne
     contient pas de contre-sens. Malgré les risques d'incompréhension
     liés à une licence en langue anglaise, on estime préférable de s'y
     référer exclusivement. En cas de doute, il est fortement conseillé
     à l'employée ou à l'employeur de se reporter aux questions
     fréquemment posées sur la GNU GPL et de demander des
     éclaircissements sur la liste de diffusion FSF France ou aux
     juristes de la FSF. Pour les points de droit français, le recours à
     un juriste spécialisé en droit d'auteur peut s'avérer nécessaire.
     L'absence de référence à une version particulière de ces licences
     permet d'en suivre l'évolution sans avoir à réviser le contrat. 

   Article L : Fonctions

     Commentaire: Ces clauses viennent s'ajouter aux clauses habituelles
     décrivant les fonctions de l'employée. Il convient de s'assurer que
     les autres clauses contenues dans l'article concernant les
     fonctions de l'employée ne sont pas contradictoires. 

   L'EMPLOYÉE a pour fonctions la conception ainsi que la distribution de
   tout LOGICIEL sous licence GNU GPL et de sa DOCUMENTATION sous licence
   GNU GPL ou GNU FDL, selon les modalités de l'Article N.

     Commentaire: Il s'agit d' éviter qu'un employeur ordonne à son
     employée de réaliser un logiciel propriétaire. Sans cette clause,
     l'employeur pourrait légitimement donner un tel ordre et annulerait
     ainsi le bénéfice de l'article N sans pour autant contrevenir au
     contrat. Il devrait éventuellement payer des dommages au titre de
     l'article M, mais s'il estime qu'il a malgré tout intérêt à le
     faire, l'employée ne pourrait s'y opposer simplement. Avec cette
     clause, l'employée peut légitimement opposer à son employeur que la
     réalisation de logiciels propriétaires n'entre pas dans ses
     fonctions. 

   Il n'entre pas dans les fonctions de L'EMPLOYÉE de participer
   directement ou indirectement au dépôt de brevets de logiciels ou à
   l'acquisition de licences de brevets de logiciels.

     Commentaire: Les brevets de logiciels interférant avec le droit
     d'auteur, la publication sous licence libre associé au dépôt d'un
     brevet de logiciel portant sur les idées utilisées dans le logiciel
     a pour conséquence la propriétarisation du logiciel. Les brevets de
     logiciels sont interdits en Europe, cette mesure concerne donc
     uniquement la possibilité de déposer ou d'acquérir de tels brevets
     dans les pays ou cette pratique est légale. Les activités de
     l'employeur, indépendamment des fonctions de l'employée sur le
     sujet des brevets logiciels sont abordées dans l'article M. 

   Article M : Éthique professionnelle

   Le présent contrat est régi par la philosophie du Logiciel Libre dont
   les fondements sont expliqués à l'URL http://www.gnu.org/philosophy/.

     Commentaire: l'éthique n'est pas une notion qui a un sens juridique
     fort dans le cadre d'un contrat de travail. Il s'agit
     principalement ici d'être informatif et d'inclure une référence
     explicite aux valeurs sur lesquels s'accordent l'employée et
     l'employeur au moment de la signature du contrat. Il est fréquent
     que l'appréhension du Logiciel Libre varie d'un individu à l'autre.
     En précisant que les textes auquels il est fait référence sont des
     fondements et non un dogme, on reconnaît à la fois un agrément sur
     l'expression écrite de grands principes l'existence des visions
     personnelles qui en dérivent. 

   En conséquence, l'EMPLOYEUR s'oblige à publier les logiciels dont il
   détient les droits patrimoniaux ainsi que leurs documentations sous
   licence Logiciel Libre dont la liste exhaustive se trouve à l'URL
   http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses, à ne
   pas déposer de brevets de logiciels ni à acquérir de licences de
   brevets de logiciels, dans tous les pays.

     Commentaire: Il ne s'agit pas ici des logiciels ou documentations
     écrites par l'employée mais de ceux qui n'ont pas de lien direct
     avec l'activité de l'employée et dont l'employeur détient les
     droits. L'employeur affirme ainsi que son projet d'entreprise
     n'inclus ni la distribution de logiciels propriétaires ni
     l'exploitation de brevets de logiciels. On peut regretter l'absence
     de définition du terme "brevet de logiciel". 

   A défaut, l'EMPLOYEUR engagerait sa responsabilité au titre du présent
   contrat, et serait redevable de dommages intérêts envers l'EMPLOYÉE.
   Ce défaut de distribution constituerait en effet un manquement à
   l'éthique professionnelle établie par la philosophie du Logiciel Libre
   et à laquelle le présent contrat est soumis.

     Commentaire: L'intention est de mettre une ligne de démarcation et
     non de prévenir efficacement toute dérive. Il parait très
     difficile, par le seul biais d'un contrat de travail concernant une
     unique employée d'encadrer les décisions de l'employeur sur la
     publication des logiciels, le dépôt ou l'acquisition de brevets
     logiciels. Plutôt que de prévoir des dommages explicites on reste
     dans le vague et en laissant l'appréciation de la situation à un
     juge. 
     Son appréciation sera en partie basée sur ce qui suit:

     * Article 1152 du Code civil: "Lorsque la convention porte que celui
       qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de
       dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une
       somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même
       d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si
       elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation
       contraire sera réputée non écrite."

     * Civ. 1, 10 octobre 1995, D. 1996. 486: "Constitue une clause
       pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent
       forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu
       l'inexécution de l'obligation contractée."

     Concernant les brevets de logiciels, la licence GNU GPL donne un
     ressort supplémentaire pour s'en prémunir. L'employée étant
     détentrice des droits patrimoniaux sur les logiciels publiés sous
     GNU GPL, cela implique que l'employeur est soumis aux termes de la
     licence GNU GPL. Seul le détenteur des droits patrimoniaux peut ne
     pas se conformer aux termes de la licence. Or, si l'employeur
     devait faire l'acquisition de licences de brevets logiciels il
     serait en opposition avec l'article 7 de la GNU GPL "... if a
     patent license would not permit royalty-free redistribution of the
     Program by all those who receive copies directly or indirectly
     through you, then the only way you could satisfy both it and this
     License would be to refrain entirely from distribution of the
     Program". Il ne lui serait donc plus possible de redistribuer le
     logiciel. Ce levier a permis par le passé de trouver un compromis
     favorable au Copyleft (cf FSMLabs et FSF sur le brevet RT/Linux). 

     Il est à prévoir que les dommages et intérêts seront faibles ce qui
     a aussi le mérite de protéger l'employeur de l'éventuelle cupidité
     de l'employée. Le vrai mérite de cette clause est de permettre à
     l'employée d'affirmer, sur la base de son contrat de travail, sa
     désapprobation si son employeur venait à publier du logiciel
     propriétaire ou à participer au brevets de logiciels. Cela peut
     aussi lui donner une raison légitime de mettre fin à son contrat de
     travail. 

   Article N : Droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et de leur
   DOCUMENTATION créés par l'EMPLOYÉE dans l'exercice de ses fonctions ou
   d'après les instructions de l'EMPLOYEUR.

     Commentaire: cet article implémente l'idée centrale qui consiste à
     créer une obligation mutuelle entre l'employée et l'employeur. En
     résumé, l'employée détient les droits d'auteur s'il s'engage à les
     exercer en distribuant sous licence Logiciel Libre. Si l'employée
     décidait de distribuer sous licence propriétaire, elle perdrait les
     droit patrimoniaux et perdrait donc le droit de le faire.
     L'employeur ne peut décider de distribuer sous licence propriétaire
     car il ne détient pas les droits patrimoniaux. 

   En application de l'article L-113-9 du CPI, l'EMPLOYÉE reste seule
   titulaire des droits patrimoniaux sur les LOGICIELS et de leur
   DOCUMENTATION qu'elle a créés dans l'exercice de ses fonctions ou
   d'après les instructions de son employeur, à la condition qu'elle
   satisfasse à toutes les exigences exposées ci-après.

     Commentaire: La formulation de l'article L-113-9 est utilisée en y
     ajoutant "leur documentation" dans le soucis d'éviter la confusion
     avec des documentations qui ne seraient pas couvertes par l'article
     L-113-9. L'utilisation de "en application" peut surprendre le non
     juriste car il s'agit justement d'éviter l'attribution des droits à
     l'employeur. Mais, parce que l'article L-113-9 précise "sauf
     dispositions statutaires ou stipulations contraires" on ne déroge
     pas à l'article L-113-9, on se contente de profiter de la liberté
     qu'il propose. On note que l'employée ne détient les droits
     patrimoniaux que si elle respecte "toutes les exigences". 

   (Article L. 113-9 CPI : «Sauf dispositions statutaires ou stipulations
   contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
   documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de
   leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont
   dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

   Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également
   applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des
   établissements publics à caractère administratif. »)

     * L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL sous licence GNU GPL.

     * Dans l'éventualité seulement où le LOGICIEL est contenu, en
       totalité ou en partie, dans un logiciel distribué sous licence
       libre incompatible avec la licence GNU GPL (dont la liste
       exhaustive se trouve à l'URL
       http://www.fsf.org/licenses/license-list.html#GPLIncompatibleLicen
       ses), le LOGICIEL est également distribué sous cette même licence.

     Commentaire: Il s'agit d'un compromis pratique car il est fréquent
     de devoir contribuer à des logiciels dont la licence n'est pas
     compatible avec la licence GNU GPL. Le système d'exploitation
     GNU/Linux contient de nombreux composants dans ce cas et toute mise
     en oeuvre d'un logiciel complexe peut entraîner la correction de
     bugs ou l'ajout de fonctionnalités dans les composants dont il
     dépend. Bien que ce compromis diminue un peu l'aspect Copyleft du
     contrat, il n'est pas en contradiction avec la philosophie Logiciel
     Libre. Ce compromis est aussi à l'origine du titre de ces clauses
     qui, sans cela, auraient pu être qualifiées de "Copyleft" et non de
     "Logiciel Libre à dominante Copyleft". 

     * L'EMPLOYÉE ne distribue pas le LOGICIEL sous une autre licence
       en-dehors de ce cas.

     Commentaire: On exclu donc les licences propriétaires d'une part et
     les licences incompatibles avec la GNU GPL lorsque c'est possible. 

     * L'EMPLOYÉE distribue la DOCUMENTATION sous licence GNU GPL ou GNU
       FDL, à l'exclusion de toute autre licence.

     Commentaire: ménager la possibilité de distribuer la documentation
     sous licence GNU GPL répond à un besoin pratique et ne présente pas
     d'inconvénient notable. Il serait, par exemple, peu pratique de
     distribuer une seule page de documentation sous licence GNU FDL car
     la licence devrait être incluse. La licence GNU FDL est adaptée
     pour des documentations dépassant quelque dizaines de pages mais on
     peut lui préférer la licence GNU GPL pour les documentations plus
     petites. Par ailleurs, les différences entre la licence GNU GPL et
     la licence GNU FDL n'ont qu'une importance mineure dans le cas de
     documentations de petite taille. 

     * L'EMPLOYÉE distribue le LOGICIEL et sa DOCUMENTATION par une URL
       pérène, accessible publiquement et sans condition.

     Commentaire: Il ne s'agit pas d'instituer une règle mais de prévoir
     le cas ou l'employeur n'a pas accès au travail de l'employée. Ce
     n'est probablement pas le cas le plus fréquent dans la mesure ou
     l'employeur à en général accès aux infrastructures de travail de
     ses employés. Il s'agit aussi d'éviter que, par négligence ou par
     malice, l'employée garde un contrôle exclusif de la distribution
     par l'ajout d'un mot de passe. On choisit de ne pas obliger
     l'employée à faire la publicité de cette URL, par exemple sur des
     catalogues de logiciels libres. Cela laisse la possibilité à
     l'employée de publier sur une URL cachée avec l'espoir que personne
     ne la découvrira. On considère que ce cas est marginal et qu'une
     clause de publicité, quelle que soit sa complexité, n'apporterait
     pas une amélioration sensible. Faire peser la responsabilité de la
     distribution publique à l'employée et sa pérénité (pas de
     limitation dans le temps) est raisonnable actuellement (2003) en
     raison de l'existence de multiples sites d'hébergements de
     Logiciels Libres qui offrent ce service à titre gracieux et sans
     conditions. Si la situation devait changer à l'avenir il
     conviendrait de modifier les clauses pour en tenir compte. 

     * L'EMPLOYÉE fait connaître l'URL à l'EMPLOYEUR au plus tard trois
       mois après que celui-ci lui en ait fait la demande par lettre
       recommandée.

     Commentaire: Si l'URL de distribution est cachée comme décrit dans
     le commentaire ci dessus et que l'employeur n'arrive pas à la
     découvrir, il doit pouvoir l'obtenir simplement de l'employée. Une
     telle obligation vis à vis de tout tiers serait complexe à mettre
     en oeuvre mais elle est praticable entre l'employeur et l'employée.
     Le délai de trois mois peut paraître long mais le réduire ferait
     prendre un risque à l'employée. Par exemple, si le délai était de
     quinze jours un employeur pourrait envoyer la lettre juste avant un
     départ en congé d'un mois pour récupérer les droits patrimoniaux
     d'un logiciel. 

     * L'EMPLOYÉE s'assure que le LOGICIEL distribué contient les
       informations de licence se conformant exactement aux instructions
       incluses à la section « How to Apply These Terms to Your New
       Programs » de la licence GNU GPL.

     * L'EMPLOYÉE s'assure que la DOCUMENTATION distribuée contient les
       informations de licence se conformant exactement aux instructions
       incluses à la section « How to use this License for your documents
       » de la licence GNU FDL ou à la section « How to Apply These Terms
       to Your New Programs » de la licence GNU GPL.

     Commentaire: les informations relatives aux licences contenues dans
     les Logiciels Libres sont souvent négligées par les auteurs. Cela
     peut créer des incertitudes d'autant plus regrettables qu'il est
     simple de les éviter. Par ailleurs, les auteurs ont parfois
     tendance à ne pas suivre à la lettre les instructions de la GNU GPL
     ou de la GNU FDL tout en n'essayant pas de mesurer les conséquences
     des altérations qu'ils y introduisent, ce qui motive l'utilisation
     du terme "exactement". 

     * L'EMPLOYÉE vérifie l'existence d'informations de licence
       explicites pour les logiciels écrits par des tiers qui seraient
       contenus, en totalité ou en partie, dans le LOGICIEL. Elle
       s'assure que les termes de ces licences ne sont pas
       contradictoires avec les termes de la licence GNU GPL.

     Commentaire: à travers la compatibilité avec la licence GNU GPL on
     dit aussi que l'employée fait de son mieux pour s'assurer que les
     logiciels qu'elle incorpore sont effectivement des Logiciels
     Libres. Il s'agit d'éviter la négligence qui consiste à inclure un
     morceau de logiciel sans s'être assuré au préalable qu'il est
     associé à une licence Logiciel Libre. L'employée n'étant pas
     juriste (à priori) on ne peut lui imposer de "s'assurer" que les
     informations de licence sont explicites. On ne peut pas non plus
     lui demander de trouver l'intégralité les informations relatives
     aux conditions de licence dans un logiciel donné, d'où l'emploi du
     mot "existence d'informations" au lieu de "toutes les
     informations". C'est aussi pourquoi on lui demande plutôt de
     "vérifier" avec l'idée que le terme implique une responsabilité
     moindre. Par exemple: un logiciel est repris par l'employée qui lit
     dans sa description qu'il est distribué sous licence GNU GPL. Un
     examen attentif de chaque fichier source ferait apparaître que
     certaines parties sont en fait distribués sous des licences
     incompatibles avec la GNU GPL. L'employée a cependant remplit son
     contrat en trouvant l'information selon laquelle le logiciel est
     distribué sous GNU GPL. Elle n'est pas tenue de fouiller chaque
     recoin du logiciel pour y dénicher d'éventuelles dispositions
     contraires. 

     * L'EMPLOYÉE s'assure que la compilation et l'exécution du LOGICIEL
       est possible dans un environnement contenant exclusivement des
       Logiciels Libres. L'EMPLOYÉE s'assure que la transformation de la
       DOCUMENTATION en vue de l'impression ou de l'affichage est
       possible dans un environnement contenant exclusivement des
       Logiciels Libres. Il est entendu que la distribution Debian
       GNU/Linux dont les sections "contrib" et "non-free" ont été
       exclues est un environnement contenant exclusivement des Logiciels
       Libres. Il est aussi entendu que l'ajout à cet environnement de
       logiciels distribués sous une licence libre dont la liste
       exhaustive se trouve à l'URL
       http://www.fsf.org/licenses/license-list.html ne modifie pas cette
       propriété.

     Commentaire: définir une méthode simple permet d'éviter de mettre
     l'employée face à une impossibilité d'ordre pratique. La dépendance
     aux logiciels propriétaires ne se limite pas aux dépendances
     directes (les librairies utilisées par le logiciel, par exemple)
     mais aussi aux composants logiciels de plus bas niveau tels que les
     drivers. La distribution Debian GNU/Linux accepte des licences qui
     ne font pas partie de la liste publiée par la FSF. On fait donc un
     compromis sur le statut légal des dépendances afin de fournir un
     moyen de vérification simple. La vigilance des développeurs Debian
     sur les questions légales rend ce compromis acceptable en 2003. 
     _________________________________________________________________

   Ces clauses de contrat ont été rédigées par Loïc Dachary et Isabelle
   Vaillant avec le concours des participants à la liste de diffusion FSF

-- 
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Loic Dachary, 12 bd Magenta, 75010 Paris. Tel: 33 1 42 45 07 97      
http://www.fsffrance.org/   http://www.dachary.org/loic/gpg.txt




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